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le Dossier de Diagnostics Thermiques
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ARRÊTÉ DU 2 Août 1977

TITRE VI

CONTRÔLES, VÉRIFICATIONS ET ENTRETIENS DES INSTALLATIONS

Article 25

Certificat de conformité
(Arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er-7.)

1° Après réalisation d'une installation de gaz neuve, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité de modèles distincts, approuvés par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz :

- modèle 1 : pour l'installation à usage collectig ;
- modèle 2 : pour chacune des installations intérieures des logements ;
- modèle 3 : pour les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure en cause est celui défini à l'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif.

2° Les dispositions prévues au 1°, ci-dessus s'appliquent également aux compléments et aux modifications réalisés sur les installations désignées dans ledit paragraphe.

3° Les dispositions prévues au 1° ci-dessus ne s'appliquent pas :

a) Au remplacement sur place d'appareils d'utilisation par des appareils équivalents, au remplacement de leurs organes accessoires et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement ;

b) Aux modifications partielles des tuyauteries fixes des installations intérieures existantes des logements lorsqu'elles sont, à l'initiative et sous la maîtrise d'oeuvre du distributeur, rendues nécessaires soit par le renouvellement, l'entretien ou le déplacement des installations à usage collectif ou des branchements des habitations individuelles, soit par le déplace ment ou le changement du compteur ou de ses dispositifs additionnels ;

c) Aux modifications ou compléments d'installation réalisés à l'initia-
tive du distributeur ou sous sa maîtrise d'oeuvre sur des installations dont il a la garde ;

d) A la fourniture du gaz pour une période limitée, en vue de procéder aux essais des tuyauteries fixes de gaz ou des appareils d'utilisation du gaz et de leurs équipements accessoires ;

e) Aux installations constituées uniquement par un appareil de cuisson domestique alimenté par un tube souple ou un tuyau flexible, à l'exclusion de toute tuyauterie fixe ;

f) Aux parties d'installations des habitations individuelles placées contractuellement sous la responsabilité du distributeur.

4° Un exemplaire du certificat de conformité est destiné au propriétaire ou à l'usager.

Un autre exemplaire est destiné au distributeur lorsqu'il s'agit :

- d'une installation à usage collectif ;
- d'une installation intérieure neuve ;
- des canalisations et organes accessoires d'alimentation de chaufferies
situés entre l'organe de coupure générale, non compris celui-ci, et les organes de commande des générateurs de chaleur. L'organe de coupure visé ci-dessus est soit l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°), soit l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°) selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif

Ces documents et leurs annexes sont conservés par leurs destinataires.

5° En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit le certificat de conformité pour la partie d'installation qu'il a réalisée.

6° Le certificat de conformité indique a minima :

- le nom et l'adresse de l'installateur ;

- la situation de l'immeuble ou de l'habitation concernée (adresse,
étage, numéro du lot, etc.) ;

- par référence au plan visé à l'article 6, la situation des tuyauteries fixes posées et des organes annexes qu'elles comportent : organes de coupure, détendeurs, etc. ;

- les spécifications et caractéristiques essentielles des conduites et  organes annexes susvisés ainsi que celles des soudures exécutées, soit :
     - pour les canalisations : diamètre, nature, pression de service ;
     - pour les accessoires de tuyauterie : identité signalétique ;

- (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-48.) "les appareils d'utilisation installés ou réglés par l'installateur et leur identité signalétique ;"

- l'existence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, s'il existe ou s'il est prévu d'installer des appareils à gaz raccordés à ce type d'installation. Les documents visés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1989 seront le cas échéant joints aux certificats de conformité ;

- l'attestation de l'installateur que l'installation a été réalisée et éprouvée conformément aux dispositions du présent arrêté, et notamment de son article 9.

Dans le cas des installations intérieures des logements, le certificat de conformité doit être explicite en ce qui concerne les conditions de ventilation des locaux, le raccordement aux conduits de fumée des appareils pour lesquels ce raccordement est obligatoire et le montage en circuit étanche des appareils conçus à cet effet. Lorsque l'installation intérieure comprend des appareils raccordés, le certificat doit porter mention de la vérification de la vacuité des conduits correspondants et, lorsqu'il s'agit de conduits individuels, de leur étanchéité. Cette vérification n'est pas exigée si l'usager produit pour ces conduits un certificat d'entrepreneur de fumisterie datant de moins d'un an.

7° L'installateur se procure les formulaires des certificats de conformité nécessaires auprès des organismes agréés visés à l'article 26.

Article 26

contrôle des installations
(Arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er-8)

Avant leur mise en gaz ou la fourniture du gaz par le distributeur, les intallations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances et soumises à l'établissement du certificat de conformité prévu à l'article 25 font l'objet des contrôles et des procédures suivants :

I.- Installations placées sous la garde du distributeur

a) Les installations à usage collectif ainsi que les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies situés entre l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°) y compris celui-ci et le
compteur ou, à défaut de celui-ci, l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°), placés sous la garde du distributeur de gaz, font l'objet, avant la mise en gaz, de contrôles appropriés effectués par le distributeur ou sous sa responsabilité.

Ces dispositions s'appliquent également aux compléments et modifications réalisés sur des installations visées au présent paragraphe avant leur remise en gaz, quand ils sont soumis à l'établissement d'un certificat de conformité.

b)  Avant la mise en gaz, le distributeur s'assure a minima :

- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation à mettre en gaz et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa d'un des organismes agréés visés au chapitre II ci-après, dans le cas où le distributeur a confié le contrôle de l'installation à l'un de ces organismes ;

- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

II. - Installations de gaz neuves dont le distributeur n'a pas la garde :
a)  Les certificats de conformité :

- des installations intérieures de gaz neuves des logements et des chaufferies ;

- des installations dont le distributeur n'a pas la garde et situées avant
le compteur ou, à défaut de celui-ci, avant l'organe de coupure prévu à l'article 13 (2°),

ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

b) Avant la fourniture du gaz, le distributeur s'assure a minima :

- qu'il dispose du ou des certificats de conformité de l'installation et que ce ou ces certificats sont revêtus du visa de l'organisme chargé du contrôle ;

- de l'étanchéité apparente des tuyauteries fixes de l'installation.

c) De plus, dans le cas des logements, le distributeur remet à son client une notice approuvée par le ministre chargé de la sécurité du gaz rappelant succinctement les dispositions du présent arrêté, mentionnant les principales précautions à observer dans l'emploi du gaz, et mettant en garde l'usager contre les fausses manoeuvres.

III. - Compléments et modifications d'installations intérieures existantes et d'alimentation de chaufferies :

a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux modifications réalisés sur des installations intérieures de gaz des logements et des chaufferies ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés susvisés.

Les installations correspondantes peuvent donner lieu à des contrôles effectués par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

b) La mise en gaz du complément ou de la modification d'installation est effectuée par l'installateur.

Article 27

Travaux sur tuyauteries

1° Les travaux sur tuyauteries sont effectués " hors gaz ", c'est-à-dire après purge complète du gaz contenu dans les tuyauteries. Toutefois des travaux peuvent être exécutés sur des tuyauteries " en charge " (c'est-à-dire ne contenant que le gaz utilisé) situées en amont du compteur lorsque ces tuyauteries n'intéressent qu'un seul usager et qu'il serait difficile de réaliser la coupure du courant gazeux.

Après tout travail ayant entraîné leur mise " hors gaz ", les installations sont purgées de l'air qu'elles contiennent préalablement à leur mise en service.

2° Avant l'exécution, sur les installations à usage collectif, des travaux entraînant la coupure de gaz, les usagers intéressés sont avertis de la durée probable de l'interruption de fourniture par le distributeur ; de la même manière, ils sont prévenus de la remise en charge des tuyauteries et invités à s'assurer de la fermeture des robinets des appareils d'utilisation.

Article 28

Recherche des fuites

La recherche des fuites ne doit pas se faire à l'aide d'une flamme mais par des moyens appropriés, tels qu'un liquide moussant.

Lorsqu'il y a présomption de fuite, l'usage d'appareils susceptibles de produire des flammes, de l'incandescence ou des étincelles (briquets, interrupteurs ou sonneries électriques, allume-gaz ... ) doit être évité.

Article 29

Entretien des installations

1° Dans les bâtiments collectifs, quand l'organe de coupure générale de l'article 13 (1°) est installé sur le domaine privé, le propriétaire ou son mandataire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif et de sa signalisation.  En cas de difficultés particulières, notamment de travaux échappant à sa responsabilité, il est tenu d'en avertir sans délai le distributeur, à charge pour ce dernier de s'adresser au maire qui prend les mesures qui s'imposent. Quand l'organe de coupure générale susvisé est installé dans le domaine public, le maire est responsable du maintien en l'état de l'accès audit dispositif, le propriétaire ou son mandataire restant responsable du maintien en l'état de la signalisation.

Le distributeur de gaz doit communiquer au maire et aux services de secours et de lutte contre l'incendie la liste des bâtiments collectifs équipés par ses soins.

2° Dans les immeubles collectifs existant des 3e et 4e familles à l'intérieur desquels il existe des conduites alimentées à une pression supérieure à 400 mbar ;

dans les immeubles collectifs neufs de plus de dix logements par cage d'escalier, quelle que soit la pression ;

le distributeur remet au propriétaire ou à son mandataire :

a) La consigne à respecter en cas de danger (fuite de gaz, incendie).
Cette consigne porte sur :

- les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale visé à l'article 13 (1°) ;

- l'obligation pour toute personne ayant manoeuvré ce dispositif d'en avertir immédiatement les services de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que le distributeur et de veiller au maintien de la fermeture dudit dispositif en attendant l'intervention des personnes habilitées par la consigne à procéder à sa réouverture.

Cette consigne doit également comporter les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz).

b) La clé de commande de l'organe de coupure visé à l'article 13 (1°), si tel est le mode de fermeture dudit dispositif et qui ne doit être utilisée que pour la fermeture et seulement en cas de danger immédiat.

La clé doit être fixée par un dispositif placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plombé.

La fourniture, la mise en place et le plombage du dispositif incombent au distributeur.

3° Le bon fonctionnement des dispositifs automatiques visés à l'article 14 (1°) doit faire l'objet d'un contrôle périodique effectué par le distributeur suivant une procédure et des modalités approuvées par l'administration.

4° Les installations situées entre l'organe de coupure visé au 13 (1°) et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les robinets de coupure individuels visés à l'article 13 (2°) inclus, et non placés sous la garde du distributeur, doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien conforme au modèle approuvé par l'administration et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétent avec l'accord du distributeur.

5° (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-49.) "Le maintien en l'état des installations intérieures et l'entretien des appareils desservis par ces installations incombent à l'usager ou à celui qui a contractuellement la charge, qui feront appel, si nécessaire, à un professionnel."

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