ARRÊTÉ DU 2 Août 1977
TITRE V
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX GAZ DE PÉTROLE I.IQUÉFIÉS LIVRÉS EN RÉCIPIENTS MOBILES OU DISTRIBUÉS A PARTIR DE RÉCIPIENTS FIXÉS ET AUX EMPLACEMENTS ET LOCAUX OÙ CES RÉCIPIENTS SERONT ENTREPOSÉS
Article 19
Locaux
Tout local destiné à recevoir à la fois des récipients de butane commercial et des appareils d'utilisation de butane et de propane doit être ventilé conformément aux dispositions des articles 15 et 18.
Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial et ne renfermant pas d'appareil d'utilisation doit comporter deux orifices d'au moins 50 centimètres carrés d'ouverture chacun, dont l'un en partie basse et donnant soit sur l'extérieur, soit sur une pièce ventilée conformément aux dispositions des articles 15 et 18.
Tout espace clos servant au logement de récipients branchés de butane commercial doit être muni, à la base et à la partie supérieure, d'orifices d'aération disposés de manière à n'être pas obturés par une paroi, un meuble ou un appareil voisin.
Il est interdit de conserver dans un même local plus d'un récipient de butane commercial non branché d'une contenance supérieure à 10 litres.
Article 20
Récipients
Les récipients de propane commercial d'une contenance supérieure à 6,5 litres doivent être tenus à l'extérieur des bâtiments d'habitation, sauf s'ils sont installés dans une niche ouverte directement sur l'extérieur et séparés de l'intérieur de ces bâtiments par des murs et planchers solides, incombustibles et de degré coupe-feu une heure.
Dans tous les cas, les récipients de propane commercial doivent se trouver au niveau du sol environnant ou au-dessus ; ils doivent être distants d'au moins un mètre des ouvertures des locaux situés au même niveau ou en contrebas et l'abri dans lequel ils sont éventuellement placés doit être convenablement aéré par le haut et par le bas, par deux orifices d'un minimum de 200 centimètres carrés chacun.
Ces prescriptions ne s'appliquent ni aux réservoirs enterrés ni aux récipients mobiles de capacité inférieure à 31 litres, introduits temporairement dans ces bâtiments à l'occasion de travaux.
(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-46.) "Les postes fixes composés de réservoirs ou de conteneurs d'hydrocarbures liquéfiés doivent satisfaire aux règles techniques et de sécurité qui leur sont applicables et notamment celles définies par :
"- l'arrêté du 30 juillet 1979, si leur capacité est inférieure à 12 mètres cubes ; "- la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement."
Article 21
Place des récipients
Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés ne doivent pas être disposés à proximité ou sous le rayonnement d'une source de chaleur susceptible de les porter à une température dépassant 50 °C. Ils doivent être placés de manière que la robinetterie soit dans sa position normale d'utilisation.
Les récipients non branchés, même présumés vides, doivent être tenus fermés. Il en est de même pour les récipients de butane commercial placés à l'intérieur des locaux d'habitation en dehors de leurs périodes d'utilisation.
Article 22
Remplacement des récipients
Toute installation de propane commercial doit comprendre un dispositif permettant d'éviter la vidange des tuyauteries lorsqu'on remplace un récipient vide par un plein.
La robinetterie et les organes de détente doivent être à l'abri des chocs et des intempéries et de toute cause accidentelle de détérioration.
Article 23
Branchement des récipients
Le branchement et le débranchement des récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent se faire en l'absence de feu ou d'étincelles, après vérification de la fermeture des robinets de ces récipients et, s'il s'agit de propane commercial, après isolement des tuyauteries.
Avant le raccordement d'un récipient à l'installation, la présence et le bon état du joint d'étanchéité doivent être vérifiés.
Lors de la première prise en charge d'un récipient d'hydrocarbures liquéfiés, consigné ou vendu, une notice rappelant les règles de sécurité pour la mise en service et pour l'utilisation est remise à l'usager par la personne chargée de la vente. En outre, la même notice doit être à tout moment tenue à la disposition de l'usager.
(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-47.) "Lorsqu'un ou plusieurs bâtiments collectifs sont alimentés à partir d'un récipient de propane commercial, l'installation doit comporter avant l'entrée dans le ou les bâtiments et immédiatement à l'aval du détendeur de première détente, un limiteur de pression ou un second détendeur limitant la pression du gaz à 1,2 fois la pression de service (2,1 bar maximum), même dans le cas de mauvais fonctionnement du détendeur de première détente.
"Les mêmes prescriptions sont applicables aux habitations individuelles alimentées par un récipient (ou groupe de récipients) de propane commercial, qui doivent comporter en outre, à l'intérieur du bâtiment et à proximité de chaque appareil d'utilisation (ou groupe d'appareils), un détenteur-déclencheur coupant l'arrivée du gaz en cas de chute de pression."
Article 24
Transvasement
Toute opération de transvasement est interdite. N'est pas considéré comme telle le remplissage en vrac des récipients fixes effectué par le distributeur selon les règles en vigueur ainsi que l'opération inverse effectuée dans les mêmes conditions lorsqu'elle est occasionnée par nécessité.
|