ARRÊTÉ DU 2 Août 1977
TITRE IV
PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DES LOCAUX OÙ FONCTIONNENT LES APPAREILS A GAZ
Article 15 (Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-33) Installation des appareils. - Aération des locaux
Pour l'application du présent article, deux locaux contigus sont considérés comme local unique s'ils communiquent par une baie libre d'une surface au moins égale à 3 mètres carrés.
I. - Appareils à circuit étanche Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local, même s'il ne comporte pas de fenêtre ou châssis ouvrant.
II. - Appareils à circuit non étanche A. - Bâtiments soumis au moment de leur construction aux dispositions des arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 ou du 24 mars 1982 modifié relatifs à l'aération des logements.
Dans ces bâtiments, un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne pourra être installé que dans un local appartenant à une construction qui répond aux prescriptions suivantes :
1° Elle dispose d'une aération générale et permanente sous réserve que : - les débits de ventilation permis par ces arrêtés soient compatibles avec les débits d'alimentation en air nécessaire au bon fonctionnement des appareils et notamment des chaudières ;
- les appareils non raccordés soient intallés dans des locaux cornportant une sortie d'air déterminée en fonction des caractéristiques de ces appareils et réalisée :
- soit par une bouche d'extraction de ventilation mécanique contrôlée ou tout autre dispositif équivalent ;
- soit par un ou plusieurs orifices disposés à la base d'un conduit en tirage naturel, individuel ou collectif, et vertical ;
- soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au moins au-dessus du sol.
2° Le local où est installé l'appareil a un volume d'au moins 8 mètres cubes, ce chiffre étant porté à 15 mètres cubes dans le cas d'une installation nouvelle comportant un chauffe-eau non raccordé.
Toutefois, les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 15 octobre 1962 restent applicables au remplacement, sans modification d'emplacement, d'appareils installés antérieurement à la date de mise en application du présent arrêté.
3° Le local où est installé l'appareil est :
- soit pourvu d'un ou de plusieurs châssis ou fenêtres ouvrant directement sur l'extérieur ou sur une courette intérieure de largeur au moins égale à deux mètres afin de permettre, en cas de besoin, une aération rapide ; la surface de la partie ouvrante ne peut être inférieure à 0,40 mètre carré. Toutefois, dans le cas de serres individuelles placées devant les ouvrants d'une cuisine, cette prescription est satisfaite dans la mesure où les surfaces des ouvrants de la serre et de la cuisine respectent la relation ci-après :
(Sc² * Ss²) / (Ss² + Sc²) > ou = 0,16
où Sc et Ss représentant respectivement les surfaces des ouvrants de la cuisine et de la serre, exprimées en mètres carrés ;
- soit en communication, par une porte non condamnée, avec un local muni de tels châssis ou fenêtres, à condition qu'il puisse être balayé par un courant d'air rapide pouvant être établi entre deux façades.
B. Autres bâtiments d'habitation
Nonobstant les dispositions du point 1°, du paragraphe II-A ci-dessus, dans le cas des constructions anciennes non soumises au code de la construction et de l'habitation, et lorsque l'aération permanente des logements peut être limitée à certaines pièces, un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installé que dans un local répondant aux prescriptions énoncées ci-dessus (en II-A [2° et 3°]), ainsi qu'aux prescriptions suivantes :
1° Le local dispose d'une amené d'air permanente, directe ou indirecte. Cette amenée d'air, déterminée en fonction des caractéristiques des appareils installés, doit être obtenue par un ou plusieurs orifices offrant une section libre au moins égale à :
50 centimètres carrés si la sortie d'air ou celle des produits de combustion sont assurés, au moins partiellement, par un conduit vertical en tirage naturel ;
100 centimètres carrés si la sortie d'air ou celle des produits de combustion sont uniquement assurées par un passage au travers d'une paroi extérieure ; auquel cas, l'amenée d'air est nécessairement directe.
Les amenées d'air directe doivent être conçues, compte tenu du système de chauffage, de manière à ne pas être une cause d'inconfort pour les occupants ;
2° S'il comporte au moins un appareil non raccordé, le local doit disposer d'une sortie d'air en partie haute.
En outre, si l'évacuation de l'air n'est pas assurée par tirage mécanique,cette sortie d'air doit être déterminée en fonction des caractéristiques des appareils non raccordés et doit être constitué :
- soit par un ou plusieurs orifices de section totale libre au moins égale à 100 centimètres carrés et disposés soit à la base d'un conduit vertical, soit dans une paroi extérieure. Dans ce dernier cas, l'amenée d'air est nécessairement directe ;
- soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieur de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au moins au-dessus du niveau du sol.
C- Dispositions particulières
1° A l'exclusion du cas où il s'agit d'un appareil de production chaude non raccordé, la condition énoncée en II-A (3°) ci-dessus n'est pas obligatoire si les appareils installés répondent aux prescriptions suivantes :
-ils comportent sur chaque brûleur un dispositif assurant la coupure automatique de l'alimentation en gaz en cas d'extinction fortuite de la flamme du brûleur ;
- ils sont raccordés au robinet de commande prévu à l'article 10 ci-dessus soit par une canalisation rigide, soit par un tuyau flexible.
2° Sont dispensés de satisfaire aux conditions énoncées aux 2° et 3° du paragraphe II-A ci-dessus :
- les placards-cuisine à condition que leur surface libre au sol soit telle qu'il ne soit pas possible d'y séjourner porte fermée et sous réserve qu'ils s'ouvrent sur une pièce répondant aux conditions des 2° et 3° du paragraphe II-A ; cette condition est réputée satisfaite quand la surface au sol, porte fermée, hors projection horizontale des meubles, représente une bande de moins de 30 centimètres de largeur ;
- les locaux contenant uniquement des appareils raccordés munis d'un dispositif conforme aux normes en vigueur et interrompant automatiquement la combustion dès que l'évacuation devient insuffisante;
- les locaux affectés exclusivement à l'installation d'appareils raccordés;
- les dépendances contenant uniquement des appareils raccordés.
Article 16
Appareils regroupés en alvéoles techniques gaz
Les installations individuelles de chauffage et de production d'eau chaude situées dans les parties communes des immeubles en alvéoles techniques gaz doivent répondre aux spécifications supplémentaires ci-après :
- la puissance calorifique totale des appareils installés par alvéole avec un maximum de deux alvéoles par palier de cage d'escalier est au plus égale à 85 kW (1);
- les canalisations de toute nature et les conducteurs électriques, à l'exception des conduites d'alimentation en gaz, eau et électricité des appareils, ne peuvent traverser ces alvéoles techniques que si ces canalisations ou conducteurs sont placés dans un fourreau métallique continu ;
- l'emploi de brasure tendre sur les conduites de gaz est interdit ;
- les appareils installés dans ces alvéoles techniques doivent être raccordés, sauf s'il s'agit d'appareils étanches ;
- (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-35.) "l'entretien et la maintenance des installations sont confiés à un professionnel aux termes d'un contrat dont les modalités sont précisées par l'arrêté du 22 août 1978.
"Ce contrat d'entretien ne vise pas la partie d'alvéole technique gaz éventuellement réservée à la conduite montante de gaz, à laquelle s'appliquent, soit les dispositions des cahiers des charges de concession, soit celles énoncées dans le 4° de l'article 29 ci-après, si la conduite montante de gaz n'est pas placée sous la garde du distributeur. "
- le dispositif de fermeture de la porte doit être conçu de telle sorte qu'il permette son ouverture depuis l'intérieur.
(1) Aux termes de l'arrêté du 28 octobre 1993, (art. 1er-34), les mots : "(70 kW de puissance utile)" sont supprimés.
Les alvéoles techniques, leurs portes d'accès, les dispositifs d'amenée d'air dans ces alvéoles doivent répondre aux dispositions constructives suivantes :
1° Les alvéoles techniques gaz doivent être disposées de telle sorte que les conduits d'évacuation des produits de combustion et les conduites montantes de gaz éventuelles soient rectilignes sur toute la hauteur de l'immeuble.
2° Toutes les parois doivent être coupe-feu de degré une demi-heure en troisième famille et une heure en quatrième famille sur toute la hauteur entre planchers. Cette exigence ne fait obstacle ni au passage des canalisations nécessaires au fonctionnement des appareils ou servant à la distribution du fluide chauffant, ni à la traversée des planchers par des conduits métalliques d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air. Pour ces derniers, l'espace laissé libre entre plancher et conduit doit être rendu étanche par l'interposition d'un matériau classé en catégorie Mo.
3° Les vides éventuels laissés entre les alvéoles techniques gaz et les planchers de l'immeuble doivent être fermés par des parois coupe-feu du degré indiqué pour les parois de l'alvéole de telle sorte que le volume matérialisé par l'ensemble superposé d'alvéoles soit séparé sans discontinuité du reste de l'immeuble par des parois coupe-feu du degré exigé au paragraphe 2° ci-dessus.
4° Les cloisons séparant les différentes parties de l'alvéole ainsi que leurs revêtements éventuels doivent être réalisés en matériaux classés en catégorie M 0.
5° Les portes et trappes de visite éventuelles doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure en troisième famille et une demi-heure en quatrième famille. Elles sont munies d'un ferme-porte et d'une serrure ne pouvant être manoeuvrée de l'extérieur que par une clé amovible.
S'il est possible de s'enfermer dans les alvéoles techniques, leurs portes doivent être facilement décondamnables de l'intérieur. La paroi située au-dessus de la porte doit avoir une hauteur minimum de 35 centimètres et présenter le degré de résistance au feu fixé au 2° ci-dessus.
6° La partie d'alvéole technique gaz éventuellement réservée à la conduite montante de gaz doit être séparée du reste de l'alvéole par une cloison pare-flamme de degré un quart d'heure, réalisée en matériau classé en catégorie M 0. Elle doit être ventilée de façon indépendante du reste de l'alvéole.
7° De plus, dans les immeubles de quatrième famille, les alvéoles techniques gaz doivent s'ouvrir sur un local non privatif dont la porte d'accès est munie d'un ferme-porte. Il est toutefois admis qu'ils s'ouvrent directement sur les circulations horizontales sous réserve que leurs portes ou trappes de visite comportent une feuillure avec joint destiné à leur assurer une étanchéité renforcée.
Article 16 bis (Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-36)
Dispositions particulières applicables aux mini-chaufferies
Les mini-chaufferies doiventnrépondre aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
Article 17
Dispositions complémentaires concernant les appareils non raccordés
I. - (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-37.) "Parmi les appareils à circuit non étanche, seuls ceux énumérés ci-après sont dispensés de l'oblîgation de raccordement à un conduit de fumée :
"1° Appareils ménagers de cuisson ;
"2° Réchauds-lessiveuses d'un débit calorifique nominal inférieur à 14 kW ;
"3° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que ceux cités en 1° et 2° ci-dessus, munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 2,30 kW.
"4° Appareils mobiles de chauffage d'appoint d'un débit calorifique nominal au plus égal à 4,65 kW et :
"- d'une part munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, et en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de 100 vpm (0,01 p. 100). Les appareils conformes aux normes NF D 35-351 et D 35-352 sont réputés satisfaire à ces dispositions ;
"- d'autre part raccordés par l'intermédiaire d'un tuyau flexible ou, s'il s'agit d'appareils à récipient incorporé de butane commercial ou solidaires d'un tel récipient, d'un tube souple conforme à la norme NF D 36-101 ;
"5° Appareils, autres que les appareils de chauffage et que ceux cités en 1° et 2°, dont le débit calorifique nominal est supérieur à 2,30 kW et inférieur ou égal à 5,80 kW munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz, d'une part, en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, d'autre part, en cas d'élévation de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère au dessus de 100 vpm (0,01 pour 100)
"6° Appareils de production d'eau chaude à fonctionnement intermittent dits chauffe-eau instantanés dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW, conçus et réalisés de telle sorte qu'ils satisfassent aux exigences d'essais en chambre étanche et en pièce ventilée dans les conditions précisées par l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositions de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de la combustion.
"Ces appareils doivent être munis d'un dispositif de sécurité coupant l'arrivée du gaz lorsque la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère de la pièce où est installé le chauffe-eau atteint 100 vpm (0,01 P. 100).
"7° Appareils à effet décoratif qui, lorsqu'ils sont normalement utilisés, ne produisent pas de produits de combustion contenant des concentrations inadmissibles de substances novices pour la santé. Ces appareils doivent être munis de dispositifs de sécurité interrompant l'arrivée du gaz, d'une part en cas d'extinction ou de non-allumage des brûleurs, d'autre part en cas d'élévation anormale de la teneur en monoxyde de carbone de l'atmosphère.
"En outre, ces appareils ne peuvent être installés que dans les foyers ouverts raccordés à des conduits de cheminées."
II. - Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit en aucun cas être installé dans une salle de bains, dans une salle de douches, dans une chambre à coucher, dans une salle de séjour ou dans une pièce en communication avec ces pièces par une ouverture permanente autre que celle prévue pour l'amenée d'air en partie basse. Ces appareils ne peuvent être installés dans un local dans lequel la sortie des produits de combustion a lieu par ventilation mécanique contrôlée.
Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production d'eau chaude non raccordé.
Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne doit pas desservir des récipients de plus de 50 litres de capacité, notamment ni bac à laver, ni baignoire. Il ne doit pas desservir plus de trois postes installés et ces trois postes ne peuvent être installés dans plus de deux pièces distinctes.
(Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-38.) "Les restrictions de desserte énoncées ci-dessus sont applicables aux douches, pour les installations ou pour les modifications d'installations concernant l'appareil de production d'eau chaude non raccordé, réalisées postérieurement au 31 décembre 1993."
(Alinéa III abrogé par arrêté du 28 octobre 1993, art. 1-39.)
Article 18
Evacuation des produits de combustion
I. - Prescriptions concernant les bâtiments neufs au sens du décret n° 69-596 du 14 juin 1969
Les conduits d'évacuation des produits de combustion de gaz situés dans les bâtiments assujettis en fonction de leur date de construction aux dispositions du décret n° 69-596 du 14 juin 1969, ainsi que les conduits réalisés postérieurement à la date d'application du présent arrêté, doivent satisfaire soit aux prescriptions du paragraphe A, soit aux prescriptions du paragraphe B, qui concerne les conduits destinés par nature uniquement à l'évacuation des produits de combustion du gaz.
A. - Dispositions générales :
1° Les conduits sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;
2° Ils sont conformes aux dispositions du D.T.U. n° 61-1 en ce qui concerne leur section ;
3° Un rétrécissement de section dans la partie en surélévation du toit ou de la terrasse n'est autorisé que si le raccordement du conduit et de la surélévation comporte une réduction progressive de la section ;
4° a) (1) Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que les appareils soient automatiquement mis à l'arrêt. Le système de sécurité assurant l'arrêt automatique de la combustion peut être intégré aux appareils ;
(1) Aux termes de l'arrêté du 28 octobre 1993, (art. 1er-40) le 4° du paragraphe I-A devient 4° (a).
b) (Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-40.) "Les installations de V.M.C.-gaz mises en service postérieurement au 9 août 1989 doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective conforme aux dispositions de l'arrêté du 30 mai 1989."
5° (Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-41.) "D'autres systèmes d'évacuation des produits de combustion pourront être autorisés par le ministre chargé de la sécurité du gaz après avis du comité technique de la distribution du gaz."
B. - Conduits " spéciaux-gaz " :
Les conduits d'évacuation dits spéciaux-gaz doivent satisfaire aux prescriptions du A ci-dessus modifiées et atténuées comme suit, nonobstant toutes dispositions contraires de l'arrêté précité du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements :
1° Résister à une température de 200 °C maintenue en permanence et à une température de 250 °C maintenue pendant une heure ;
2° a) (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-42.) "Etre réalisés soit en terre cuite ou en béton, soit, dans le cas de matériaux minces, en amiante-ciment, en aluminium A5 de pureté au moins égale à 99,5 p. 100 ou de nuance AM1, en acier inoxydable (18/8 ou F 17), soit en tout autre matériau reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.
"Lorsque les appareils raccordés sont à condensation, les conduits "spéciaux-gaz" ne peuvent être réalisés en terre cuite, en béton ou en amiente-ciment que si ces matériaux sont reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 précité.
"b) Le raccordement à un conduit d'un appareil ne satisfait pas aux critères de non-condensation dans les conduits, définis dans les normes relatives aux appareils raccordés, n'est autorisé que si le conduit est adapté aux produits de combustion et aux conditions d'usage spécifiques de cet appareil indiquées dans la notice d'utilisation du constructeur."
3° Lorsqu'il s'agit de conduits en matériaux minces, n'être ni encastrés ni incorporés dans la maçonnerie, mais au contraire être sans contact direct avec elle, dans tous les cas être isolés des locaux qu'ils traversent par une gaine en matériaux incombustibles M 0 ;
4° Les conduits individuels réalisés en matériaux minces pourront comporter jusqu'à quatre dévoiements correspondant à deux parties non verticales ; l'angle de ceux-ci avec la verticale pourra atteindre 45° quelle que soit la hauteur dudit conduit ;
5° Le raccordement individuel de la hauteur d'un étage à un conduit collecteur n'est pas obligatoirement maçonné.
II. - Prescriptions concernant les bâtiments anciens
(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-43.) "Dans tous les cas non visés au chapitre Ier ci-dessus les conduits d'évacuation des produits de combustion de gaz doivent satisfaire :
"- soit aux prescriptions du I-B s'il s'agit de conduits "spéciaux-gaz" ; "- soit aux prescriptions suivantes :
1° Satisfaire aux dispositions visées aux points 2°, 3° et 4° du paragraphe I-A ci-dessus ;
"2° Etre constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et de résistance à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz et satisfaire aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz ou, à défaut, être chemisés, ou être tubés conformément aux spécifications définies dans le D.T.U. n°24-1 ;
"3° Conserver, au cas où une opération de chemisage ou de tubage a entraîné un rétrécissement général de la section du conduit des dimensions au moins égales aux dimensions minimales calculées selon le D.T.U. n°61-1 pour le nombre et la puissance des appareils raccordés ;
"4° Permettre, lorsque l'évacuation des fumées d'un conduit dimensionné pour fonctionner en tirage naturel est assisté mécaniquement, notamment pour améliorer le taux de renouvellement d'air des logements, l'évacuation des fumées par tirage naturel en cas de panne du dispositif d'assistance ;
"5° Déboucher à l'extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeubles distantes de moins de 8 mètres ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits ;
"6° Etre, lorque les conduits sont en tirage naturel, soit individuels, soit collectfs avec un raccordements individuels s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage ;
"7° Satisfaire, dans le cas des conduits de fumées collectifs existants sans raccordement individuel de type "Alsace", aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté."
III. - Alvéoles techniques
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux conduits desservant les alvéoles techniques ; toutefois, par dérogation au 1° du paragraphe 1-A ci-dessus, il n'est pas nécessaire que ces conduits comportent des départs individuels.
IV. - Appareils en circuit étanche
(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-45.) "Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur, soit directement à travers un paroi extérieur (mur, toiture, terrasse...), soit par l'intermédiaire d'un conduit collecteur spécial pouvant desservir plusieurs niveaux tel que décrit dans l'instruction relative aux aménagements généraux du D.T.U. n° 61-1. Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un même conduit est au maximum de deux par niveau d'habitation.
"Ne peuvent être mis en oeuvre que les dispositifs dont les caractéristiques sont définies dans les notices d'installation des appareils.
"Les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers un paroi extérieur (mur, toiture, terrasse...) doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre de tout orifice d'entrée d'air de ventilation.Ces deux distances s'entendent de l'axe de l'orifîce d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation.
"Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal.
"Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée,) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent, hormis pour les appareils à condensation, comporter un déflecteur inamovible donnant au gaz évacué une direction sensiblement parallèle au mur."
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