ARRÊTÉ DU 2 Août 1977
TITRE III
ORGANE DE COUPURE DE GAZ
Article 13
Dispositions générales
1° Tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale (vanne, robinet ou obturateur) bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permance du niveau du sol, facilement manoeuvrable, placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat.
Dans tous les immeubles collectifs de plus de dix logements par cage d'escalier, l'organe de coupure est à fermeture rapide et, une fois fermé, ne doit être ouvert que par le distributeur ou une personne habilitée par lui.
Lorsque, à l'intérieur de ces mêmes immeubles. la pression d'alimentation est supérieure à 400 mbar, cet organe de coupure est à fermeture rapide et commande manuelle et, une fois fermé, ne doit pouvoir être ouvert que par le distributeur ou les personnes habilitées par lui.
En ce qui concerne les habitations individuelles, cet organe de coupure générale peut être confondu avec le robinet du compteur ou le robinet du ou des récipients d'hydrocarbures liquéfiés lorsque compteurs ou récipients sont situés à l'extérieur du bâtiment.
2° Toute installation intérieure d'abonné, qu'elle soit raccordée à une canalisation du réseau de distribution publique, à une conduite desservant plusieurs usagers ou à un ou plusieurs récipients extérieurs d'hydrocarbures liquéfiés, doit être commandée par un organe de coupure (vanne, robinet ou obturateur) obligatoirement situé, sauf l'exception visée ci-dessous en 3°, avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement et muni d'une plaque d'identification indélébile ; cet organe de coupure doit être signalé, accessible en permanence et facilement manoeuvrabIe.
(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-31.) "Dans la cas de conduites montantes extérieures desservant des logements, l'organe de coupure peut être situé à un niveau différent de celui du logement desservi, sous réserve que ledit logement soit équipé d'un organe de coupure disposé à l'intérieur et à proximité immédiate du point de pénétration de la conduite."
Dans les cas d'habitations individuelles, ce dispositif particulier obligatoire que si la plus courte distance de la façade à l'organe de coupure générale prévu au paragraphe 1° précédent est supérieur à vingt mètres. Dans ce dernier cas, le dispositif peut être situé soit en façade extérieure, soit au point accessible le plus proche de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment.
3° Dans le cas des tiges-cuisine visées à l'article 7 (5°, c), l'organe de coupure visé au 2° ci-dessus peut être confondu avec le robinet de commande de l'appareil prévu à l'article 10, sous réserve que les deux conditions ci-après soient respectées :
- les appareils de cuisson sont alimentées soit par une tuyauterie rigide, soit par flexible à embouts mécaniques vissés ;
- le robinet de commande comporte un dispositif interrompant l'arrivée du gaz en cas de manque de pression amont.
4° (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-32.) "Dans le cas des installations comportant des tiges après compteurs, les dispositions suivantes s'appliquent :
"- la desserte des logements par "tiges après compteurs" n'est autorisée que pour les immeubles neufs de deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d'escalier, alimentés en basse pression ; elle est en outre autorisée pour tous les immeubles anciens alimentés en basse pression ; "- les robinets de compteurs situés dans un local compteurs peuvent faire office d'organes de coupure tels que ceux prévus à l'article 13 (2°) sous réserve de porter de manière indélébile l'identification du logement correspondant ; "- un robinet supplémentaire doit être installé à l'intérieur de chaque logement ou à l'extérieur et à proximité immédiate de la pénétration de la tige desservant le logement ; "- les assemblages par brasage tendre sont interdits en amont du robinet supplémentaire visé ci-dessus."
Article 14
Dispositions complémentaires applicables dans le cas de gaz distribué à une pression supérieure à 400 mbar
1° a) La distribution du gaz à une pression supérieure à 400 mbar à l'intérieur des bâtiments de la troisième famille et de la quatrième famille et des bâtiments de la deuxième famille comportant plus de dix logements par cage d'escalier n'est autorisée que si l'installation comporte, en plus de l'organe de coupure générale prescrit à l'article 13 (1°), un appareil de coupure automatique d'un modèle agréé interrompant le débit du gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure. L'appareil de coupure doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit maximal prévisionnel fixé par le distributeur et véhiculé par la ou les conduites montantes que cet appareil commande. Le débit nominal d'un appareil de coupure ne doit jamais excéder 100 mètres cubes à l'heure pour le gaz naturel et 80 kilogrammes à l'heure pour le gaz de pétrole liquéfié. La somme des débits nominaux des appareils de coupure automatique commandant les conduites installées dans une même cage d'escalier ne doit pas excéder les mêmes limites.
b) La distribution du gaz à une pression supérieure à 400 mbar à l'intérieur des bâtiments de la deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d'escalier n'est autorisée que si l'installation comporte, en plus de l'organe de coupure générale prescrit à l'article 13 (1°), un limiteur de débit réglé au maximum à 40 mètres cubes à l'heure pour le gaz naturel et 32 kilogrammes à l'heure pour le gaz de pétrole liquéfié. La somme des débits limites des limiteurs de débit commandant les conduites installées dans une même cage d'escalier ne doit pas excéder les maxima précédents ; si les nécessités de la distribution obligent à dépasser les limites de débit prévues au présent alinéa, l'installation doit comporter un ou des appareils de coupure automatique satisfaisant aux prescriptions de l'alinéa 1° a ci-dessus.
L'appareil de coupure automatique visé en a ou le limiteur de débit visé en b est situé en aval de l'organe de coupure générale prévu en 13 (1°) et avant la première pénétration de la conduite d'immeuble dans le bâtiment.
Il est installé à l'extérieur des bâtiments ou en façade ou en niche communiquant uniquement avec l'extérieur.
2° Les détendeurs collectifs communs à plusieurs usagers sont placés àl'extérieur des bâtiments ou en façade ou en niche communiquant uniquement avec l'extérieur. Les détendeurs individuels doivent être munis d'un déclencheur interrompant automatiquement l'arrivée du gaz en cas de baisse anormale de pression aval.
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