naturels et technologiques
Prèts à taux zero ou PASS
le Dossier de Diagnostics Thermiques
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ARRÊTÉ DU 2 Août 1977

TITRE II

INSTALLATION DE GAZ. - ALIMENTATION DES APPAREILS

Article 7

Pose des conduites

1° La pression maximale effective de distribution à l'intérieur d'un bâtiment d'habitation ne doit pas excéder 4 bar.  Dans les installations intérieures d'abonnés des immeubles collectifs autres que les immeubles de la deuxième famille comportant au plus dix logements par cage d'escalier, la pression maximale effective ne doit pas excéder 50 mbar.

2° Le diamètre intérieur des conduites collectives est déterminé en fonction du débit maximal prévisionnel à satisfaire, ce débit étant fixé par le distributeur. Il est limité en tout état de cause à :

- 108 mm, si la pression effective du gaz combustible susceptible d'être atteinte dans ces canalisations est au plus égale à 100 mbar ;
- 70 mm, si cette pression est au plus égale à 400 mbar ;
- 37 mm, si cette Pression peut dépasser 400 mbar.

3° (Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-5.) "L'utilisation de la brasure tendre (température de fusion du métal  d'apport inférieure à 450°C) est interdite dans les partie des installations à usage collectif situées en aval de l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°).
"L'utilisation de la brasure tendre est autorisée :
"- pour les installations intérieures des habitations individuelles alimentées à une pression au plus égale à 400 mbar ;
"- pour les installations intérieures des logements des immeubles collectifs alimentées à une pression au plus égale à 50 mbar ;
"- pour les réparations à l'identique d'assemblage réalisés en brasure tendre ."


4° a) (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-6.) "L'utilisation des conduites en plomb est interdite pour la réalisation d'installations nouvelles dans les constructions neuves et anciennes.

"L'emploi du plomb n'est autorisé que pour les réparations d'installations existantes en plomb, véhiculant des gaz autres que le butane ou le propane commercial, sous une pression n'excédant pas 400 mbar."

b) Dans les immeubles collectifs,(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-7.) "les conduites d'immeubles" autres qu'en tubes d'acier (conformes à l'une des normes NF A 49-111, 112, 115, NF A 49-141, 142, 145), doivent être placées dans une gaine ou protégées par un dispositif de protection mécanique permettant l'aération.

Cette prescription s'applique également aux conduites intérieures aux habitations individuelles alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, excepté dans les deux cas suivants :

- (Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-8.) "l'installation est alimentée par un seul poste d'hydrocarbures liquéfiés dont la capacité ne dépasse pas une tonne deux cents ;

- la longueur de ces conduites n'excède pas 3,50 mètres de longueur
totale et 2 mètres en projection horizontale.

5° a) (Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-9.) "Les conduites montantes à réaliser à l'intérieur des immeubles collectifs neufs doivent être installées dans une gaine répondant aux prescriptions de l'arrêté relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.

"Toutefois, les conduites montantes à réaliser dans les immeubles existants pourront être installées sans gaine, à condition d'être réalisées en acier soudé des séries moyennes ou fortes au sens des normes NF visant les tubes en acier (conformes à l'une des normes : NF A 49-111, 112, 115, NF A 49-141, 142, 145) et d'être implantées dans des dégagements collectifs ventilés. Les canalisations de gaz ne peuvent emprunter les gaines électriques que si elles sont séparées des canalisations électriques par une paroi pare-flamme un quart d'heure et réalisée en matériaux classés en catégorie M 0. La paroi de séparation peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède 30 centimètres ;

"Dans tous les cas, l'utilisation d'assemblages "démontables", en nombre limité aux besoins de la réalisation, est autorisée. Lors de leur mise en oeuvre, ces assemblages seront rendus difficilement démontables."

b) Le passage des conduites à usage collectif, et notamment des conduites montantes à l'intérieur des logements est interdit ;

(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-10.) "Les tiges-cuisines peuvent passer à l'intérieur des logements, sans mise sous gaine si les conditions suivantes sont satisfaites :"
- la pression du gaz distribué est au plus égale à 50 mbar ;
- les conduites sont réalisées entièrement en acier soudé ;
- le logement n'est traversé que par une seule conduite ;
- les conduites sont revêtues d'une protection antirouille sur toute la
longueur ;
- les traversées des planchers sont protégées par des fourreaux non fendus réalisés en matériaux non corrodables par l'eau et les produits de nettoyage domestique. Ces fourreaux doivent dépasser d'au moins cinq centimètres les faces supérieures des planchers ou paillasses traversés. L'espace entre fourreau et tube doit être rempli par un matériau inerte.

(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-11.) "La desserte de deux cuisines contiguës à partir d'une même tige-cuisine est autorisée."

Les conduites peuvent être :

- soit concédées au distributeur ou incorporées aux réseaux exploités en régie ;

- soit placées hors concession ou non incorporées aux réseaux exploités en régie : dans ce cas, elles ne peuvent être mises en gaz que si le promoteur, le propriétaire ou les usagers ont souscrit l'engagement de faire entretenir et vérifier périodiquement ces conduites et les organes de coupure par un professionnel agréé par le distributeur.

6° Les conduites ne doivent comporter aucun joint mécanique (1) dans la traversée d'un local non ventilé ou dans leur parcours encastré.

Les conduites et leurs accessoires et dispositifs divers doivent être assemblés solidairement entre eux et l'ensemble fixé aux murs, cloisons ou planchers.

(1) Un joint est dit mécanique quand l'assemblage et l'étanchéité sont obtenus séparément, l'assemblage par un écrou à filetage cylindrique sans étanchéité dans le filet ou par un boulon de serrage, l'étanchéité par compression d'une garniture, sertissage d'une bague, etc.

7° Lorsqu'une conduite pénètre du sol extérieur dans un immeuble à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la tuyauterie doit être rendu étanche.

8° Les conduites doivent être au moins à trois centimètres de distance des canalisations électriques et autres, sauf aux croisements où cette distance peut être réduite à un centimètre.  Ces distances sont portées à vingt centimètres dans le cas de canalisations enterrées ; en cas d'impossibilité, la conduite est placée dans un fourreau électriquement isolant, dont les extrémités sont éloignées de la canalisation électrique de 0,20 mètre au moins.

9° Il est interdit d'utiliser les conduites de gaz comme prises de terre pour les installations électriques et radio-électriques et de leur faire supporter des efforts mécaniques pour lesquelles elles ne sont pas prévues.

10° (Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-12.) "Les installations à usage collectifs doivent être réalisées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle spécifique du mode d'assemblage du matériau concerné.

"Dans le cas des habitations individuelles, cette disposition s'applique aux conduites en polyéthylène situées à l'aval de l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°).

"Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du gaz fixera les conditions de délivrance de cette attestation d'aptitude professionnelle."

Article 8

(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-13.) "Dispositions particulières aux conduites d'alimentation des chaufferies et aux organes accessoires à celles-ci."

I. Prescriptions générales

Les conduites d'alimentation des chaufferies d'une puissance calorifique supérieure à 85 kW que ces dernières soit situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou à une distance inférieure à 10 mètres de ceux-ci ainsi que leurs organes accessoires doivent satisfaire, d'une part, aux prescriptions les concernant de l'arrêté ministériel relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, à usage de bureaux ou recevant du public, d'autre part, aux prescriptions des articles 4, 5, 7 (à l'exception du 2°), 25, 26 et 28 à 32 du présent arrêté, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

A. - Leur diamètre est déterminé en fonction de la puissance des installations qu'elles alimentent et de la pression du gaz ;

B. - Elles sont munies à leur extrémité amont d'un organe de coupure à fermeture rapide satisfaisant aux prescriptions de l'article 13 (1°, premier alinéa) ;

C. - Les dérivations sur ces conduites ne peuvent être réalisées qu'avant l'entrée dans l'immeuble ou, dans le cas des chaufferies en terrasse, au niveau de cette dernière ;

(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-14.) "Toutefois, l'alimentation d'une chaufferie d'immeuble existant peut être réalisée à l'intérieur de l'immeuble par une dérivation sur une conduite d'immeuble ou sur une conduite montante préexistante desservant ledit immeuble."

D. - Elles comportent, avant leur entrée dans la chaufferie, un organe de coupure satisfaisant aux prescriptions de l'article 13 (2°, premier alinéa). Lorsque le poste de détente éventuel est accolé à la chaufferie, cet organe de coupure est placé avant le poste de détente.  Il peut toutefois être installé à l'intérieur de la chaufferie ou du poste de détente à condition qu'il soit manoeuvrable de l'extérieur ; l'organe de manoeuvre doit alors répondre aux prescriptions de l'article 13 (2°).

D'autre part, l'organe de coupure peut être confondu avec l'organe de coupure générale visé en B du présent article, à condition que ce dernier satisfasse aux prescriptions imposées à l'alinéa précédent.

E. - Pénétration des canalisations dans les bâtiments.

a) Immeubles neufs

Dans les immeubles neufs, les conduites d'alimentation en gaz des chaufferies sont situées à l'extérieur du bâtiment jusqu'à leur pénétration dans la chaufferie.

Elles peuvent emprunter les passages ouverts d'une façon permanente sur l'extérieur.  Dans ce cas, elles peuvent être :

- enterrées dans le sol ;
- mises en galerie technique ;
- posées dans un caniveau fermé par une grille ou équivalent ;
- mises sous fourreau ventilé ;
- aériennes avec protection mécanique.

Elles peuvent aussi emprunter les passages destinés au franchissement du bâtiment, comportant ou non des portes extérieures, pourvu que ces passages soient séparés du reste de l'immeuble par une ou plusieurs portes. Dans le cas où les passages comportent des portes, les conduites doivent être sous fourreau ventilé.  Dans les autres cas, elles doivent être installées conformément aux alinéas précédents.

Si la pénétration se fait à une pression supérieure à 400 mbar, la conduite d'alimentation en gaz est soumise aux dispositions de l'article 14 (1°), compte non tenu de la limitation du débit nominal à 100 mètres cubes par heure.

Dans le cas d'une chaufferie en sous-sol nécessitant un cheminement vertical de la conduite d'alimentation en gaz à l'intérieur du bâtiment, la conduite doit être placées dans une gaine de degré coupe-feu une heure, ouverte exclusivement sur l'extérieur et réalisées en matériaux incombustibles M 0 et résistant aux chocs.

(Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-15.) "Dans le cas où l'alimentation en gaz d'une chaufferie en sous-sol ne peut pas être réalisée par un autre tracé, la traversée des parties communes en sous-sol du bâtiment d'habitation et de ses dépendances par les conduites d'alimentation en gaz de cette chaufferie est autorisée :

"- soit si les conduites sont placées à l'intérieur d'une gaine ventilée
coupe-feu de degré deux heures ;

"- soit si les conduites répondent simultanément aux prescriptions
suivantes :

"1° Elles sont alimentées :

"- soit en moyenne pression B (M.P.B.) : dans ce cas, elles doivent toujours être équipées d'un dispositif de coupure automatique tel que défini à l'article 14 (1°, a) ;

"- soit en basse pression (B.P.) à partir d'un détendeur régulateur ou d'un bloc de détente collectif d'immeuble situé à l'extérieur du bâtiment et muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval ;

"- soit en basse pression (B.P.) à partir d'un réseau basse pression (B.P.), sous réserve de l'existence avant la pénétration dans l'immeuble d'un robinet déclencheur basse pression interrompant automatiquement le débit de gaz lorsque ce débit excède une valeur calibrée, cette valeur ne pouvant être supérieure à 1,5 fois le débit maximal correspondant au fonctionnement des installations desservies.

"2° Elles sont réalisées en tubes d'acier assemblés par soudage et supportées dans les conditions suivantes :

"L'espacement des supports est limité à :
" 1,40 mètre pour les tubes de calibre 15 ;
" 1,70 mètre pour les tubes de calibre 25 ;
"2 mètres pour les tubes de calibre supérieur.

"Les supports sont en acier ou en acier galvanisé et de la conception
suivante :

" i) Soit un collier fermé composé de deux pièces assemblées par deux boulons diamétralement opposés, en acier ; la section minimale de fer
plat étant respectivement de 11, 22, 32, 54, 90 et 130 millimètres carrés pour des tubes de calibre 15, 25, 32, 50, 80 et 100.

"Le collier en fer plat est prolongé par une patte de fixation à boulonner ou à sceller de même section.

" La longueur des pattes de scellement doit permettre ledit scellement sur une profondeur supérieure à 75 millimètres.

"Le scellement peut être assuré par des dispositifs entièrement en acier constitués par des tiges filetées sur boulons à expansion dont la section minimale du noyau répond aux caractéristiques indiquées ci-dessus.

" Dans les murs de maçonneries creuses, le scellement doit être réalisé dans un joint.

"La longueur libre maximale de la patte de fixation doit être :
"- de 500 millimètres, si le collier est suspendu au plafond ;
"- de 100 millimètres, si le collier est fixé au mur par un fer plat positionné sur chant.

"ii) Soit un demi-collier berceau en U en acier de même section qu'en i et comportant deux oreilles de fixation pour tiges filetées et chevilles en acier à expansion. La profondeur de scellement des supports ainsi constitués doit être supérieure à 75 millimètres. La section de chaque tige filelée est au moins égale à la moitié des sections indiquées en i
ci-dessus.

"3° Les soudures ne peuvent être effectuées que par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle, spécifique du mode d'assemblage concerné (soudage oxyacétylénique ou électrique).

"4° A l'intérieur du volume des sous-sols, les conduites ne doivent comporter aucun accessoire tel que : organe de coupure, raccord, etc.

"5° Un jeu d'au moins 6 millimètres par mètre linéaire de conduite doit être réservé à chacune des extrémités de toute longueur droite pour éviter une mise en butée de la canalisation sous l'effet de la dilatation.

"6° Les conduites doivent être placées hors des zones d'implantation des locaux techniques (vide-ordures, ventilation, etc.).

"7° Elles doivent être placées à deux mètres de hauteur au moins et, dans la mesure du possible, en angle de murs et de plafond ou de poutres et plafonds. Si, sur son parcours, une conduite ne peut être placée à plus de deux mètres de hauteur, le tronçon concerné devra être protégé mécaniquement.

"8° Elles doivent emprunter le niveau supérieur des sous-sols.

1
"9° Elles ne peuvent alimenter que la ou les chaufferie(s) de 1'immeuble dont elles traversent les sous-sols.

"10° Au croisement avec des canalisations électriques, elles doivent être écartées de celles-ci de trois centimètres au moins.

"11° Elles font l'objet d'un examen périodique de la part du distributeur qui en communiquera les résultats au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble.

"12° A l'intérieur des sous-sol elles doivent être identifiées au moyen
des couleurs conventionnelles (norme NF X 08-100).

"13° Le tracé des conduites de gaz dans les sous-sol est reporté sur le plan de situation de ceux-ci. Leur présence doit également être signalée par la mention "Canalisation gaz en sous-sol" apposée près des commandes de la ventilation mécanique, si celle-ci existe."

b) Immeubles existants (1)

(1) Intitulé ainsi modifié par arrêté du 28 octobre1993, article 1er-6.

Dans les immeubles anciens, et si la disposition des lieux oblige à une traversée ou à une pénétration des bâtiments, les conduites d'alimentation en gaz doivent satisfaire aux conditions ci-après :

1° La pénétration a lieu dans le premier étage du sous-sol ou en rez-de-chaussée ;

(Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-17.)Pour l'alimentation des chaufferies situées à différents niveaux du sous-sol des immeubles existants et alimentées par un branchement individuel, les pénétrations des conduites de gaz doivent être exclusivement situées en rez-de-chassée ou en premier étage du sous-sol."

2° Les conduites situées à l'intérieur des bâtiments et alimentées à une pression supérieure à 400 mbar doivent :

- si la puissance véhiculée par la conduite est inférieure ou égale à 1162 kW (1 000 thermies/heure) :
         - soit être réalisées en tubes d'acier des séries prescrites à l'article 7 (4°) et commandées par un organe de coupure automatique conforme à l'article 14 (1°, a) ;
         - soit être disposées en gaine ouverte exclusivement sur l'extérieur, de degré coupe-feu une heure, réalisée en matériaux incombustibles M 0 et résistant aux chocs ;

- si la puissance véhiculée par la conduite est supérieure à 1 162 kW
(1 000 thermies/heure) :
         - (Arêté du 28 octobre 1993, art. 1er-18.) "Etre disposées en gaine ouvertes exclusivement sur l'extérieur, de degré coupe-feu une heure, réalisée en matériaux incombustibles M 0 résistant aux chocs etcomporter un organe de coupure automatique tel que prévu à l'article 14 (1°, a) ci-après ; le débit nominal pourra, dans ce cas, excéder 100 mètres cubes par heure."

3° Les conduites situées à l'intérieur des bâtiments et alimentées à une pression inférieure à 400 mbar doivent être disposées à l'intérieur d'une gaine répondant aux prescriptions précédentes ou réalisées en acier.

F. - Si la chaufferie est en terrasse ou en étage non surmonté d'étages habités, les conduites d'alimentation sont placées à l'extérieur du bâtiment de telle façon que la surface extérieure de ces canalisations ou de leur gaine soit à l'air libre.  Lesdites canalisations doivent être protégées sur une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du sol et passer à une distance de 0,40 mètre au moins de toute partie ouvrante et 0,60 mètre au moins de tout orifice de ventilation, sauf protection particulière.

(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-19.) "Ces dispositions s'appliquent aussi à la réalisation de nouvelles alimentations en gaz dans les chaufferies existantes, la traversée éventuelle de l'immeuble s'effectuant dans les conditions de l'article 8 I-E."

II. - Pose des détendeurs

Le détendeur ou le bloc de détente doit être muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de pression aval.

Les blocs de détente et les postes qui les contiennent doivent être situés à l'extérieur des bâtiments et être réalisés conformément (Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-21.) "à une spécifîcation approuvé par le ministre chargé de la sécurité du gaz" ; dans les immeubles anciens, ceux de ces appareils qui sont alimentés à une pression au plus égale à 4 bars peuvent être situés à l'intérieur du bâtiment. Ils doivent alors être placés soit dans un local ventilé directement et en permanence sur l'extérieur et situé le plus près possible du point de pénétration de la conduite à l'intérieur du bâtiment, soit en chaufferie si la disposition précédente n'est pas réalisable.

(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-22.) "Les détenteurs isolés, ou groupés en batteries, de puissance totale installée ne dépassant pas en moyenne 280 kW par chaudière, sont autorisés dans les chaufferies des bâtiments neufs et anciens.

"Les blocs de détente peuvent être installés dans des chaufferies situées à l'extérieur des bâtiments (accolées ou non à celui-ci, ou en terasse) ou en étage non surmonté d'étage habité, sous réserve qu'il n'existe aucune communication directe entre ces chaufferies et l'intérieur des bâtiments et que la puissance utile des chaufferies n'excède pas 2000 kW."

III. - Alimentation en gaz des appareils

Les équipements de chauffe des générateurs installés dans les chaufferies peuvent être raccordés à la canalisation d'alimentation en gaz par des canalisations rigides ou tuyaux flexibles à armature métallique étanche au gaz et pouvant résister à une fois et demie la pression maximale de distribution. Ces tuyaux flexibles sont alors raccordés aux canalisations qu'ils relient exclusivement par moyens mécaniques fixes tels que raccords filetés ou bridés.  Ils ne doivent pas être bridés sur leur parcours et leur longueur ne peut être supérieure à 2 mètres.

Article 9

Essais

Après leur pose, les tuyauteries fixes, à l'exception de celles de longueur inférieure à 2 mètres et alimentées à une pression au plus égale à 400 mbars, doivent subir de la part de l'installateur, avant leur première mise en service, les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité sous les pressions prévues dans le tableau ci-après :

Seuls peuvent être utilisés pour les essais d'étanchéité : l'air comprimé, l'azote, le butane, le propane, le dioxyde de carbone ou le gaz
normalement distribué.  Lorsque le gaz n'est pas celui qui sera ultérieurement distribué, il y lieu de faire la purge des canalisations à la fin de l'essai, si le gaz utilisé n'est pas compatible.

Article 10

Robinets de commande d'appareils

I. - Tout appareil desservi par des tuyauteries fixes doit être commandé par un robinet disposé à proximité immédiate de l'appareil et aisément accessible.

Lorsqu'un appareil raccordé en tube rigide est pourvu d'un robinet commandant l'arrivée du gaz, le robinet de commande prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé s'il est prévu l'obturation de la tuyauterie fixe par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil.

II. - Dans le cas de gaz distribué à partir d'un réseau de canalisations publiques, les robinets de commande des appareils de cuisson ou des machines à laver le linge doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

a) Le raccord de sortie a un diamètre de 15 mm et est fileté au pas G 1/2 conformément à la norme NF E 03-005 d'octobre 1970 ;

b) (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-24.) "L'extrémité de ce raccord est dressée et éventuellement alésée pour permettre le montage d'un tuyau flexible."

Les robinets conformes aux normes NF E 29-135 et 29-138 satisfont à ces conditions.

III. - Dans le cas d'hydrocarbures liquéfiés distribués à partir de récipients, les robinets de commande d'appareils doivent être conformes à la norme NF M 88-771.

(Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-25.) "Les détendeurs-déclencheurs conformes aux normes NF D 36-303 ou NF M 88-773 et alimentant un seul appareil peut tenir lieu de robinet de commande.

IV. - (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-26.) "Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du gaz modifiant les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus fixera la date à partir de laquelle les installations neuves devront être munies de dispositifs de déclenchement assurant automatiquement la coupure de l'alimentation en gaz de l'appareil en cas de sectionnement ou de débranchement du tube souple ou du tuyau flexible assurant ladite alimentation. Il fixera également les caractéristiques auxquelles ces dispositifs devront satisfaire."

Article 11

Alimentation en gaz des appareils

I. - Les tubes souples et tuyaux flexibles d'alimentation peuvent être utilisés pour relier :

- soit un récipient de butane commercial à un appareil d'utilisation ou à une tuyauterie fixe ;
- soit une tuyauterie fixe à un appareil d'utilisation, sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-après.

Les caractéristiques de ces tubes souples et tuyaux flexibles doivent être adaptées à la nature et au mode de distribution du gaz utilisé (gaz distribué par réseau ou gaz distribué par récipient) ainsi qu'au diamètre des embouts de raccordement.  Leur longueur ne doit pas dépasser deux mètres et ils doivent être disposés de façon à éviter tout effort de traction.

Ils doivent être solidement assujettis à leurs deux extrémités, visitables sur toute la longueur et disposés de manière à ne pouvoir être atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de combustion, par les parties chaudes des appareils ou par les débordements de produits chauds.

Ils doivent être renouvelés par l'usager dès que leur état l'exige et, en tout cas, avant leur date limite d'emploi marquée sur le tuyau de façon indélébile.

II. - a) (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-27.) "Les appareils de chauffage à circuit de combustion étanche ou raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à effet décoratif et les appareils de production d'eau chaude doivent être alimentés par une tuyauterie rigide ou un tuyau flexible conforme à la norme NF D 36-121 ou NF D 36-123 ou NF D 36-125.

"b) Les appareils de cuisson alimentés par un gaz distribué par un réseau de distribution publique et incorporés dans des blocs cuisine fixes ne peuvent être raccordés au robinet prévu à l'article 10 que par un tuyau flexible ou une tuyauterie rigide."

(Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-28.) "III. - Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz fixera la ou les dates à partir desquelles seuls les tuyauteries rigides ou les tuyaux flexibles seront autorisés pour le raccordement des appareils d'utilisation du gaz.

Article 12

Appareils

(Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-29.) "Tout nouveau modèle d'appareils doit être construit de telle sorte que les dégagements de gaz qui se produisent durant l'allumage, le réallumage et après l'extinction de la flamme soient suffisamment limités pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans l'appareil."

Aucun appareil ne peut être mis en vente s'il n'est revêtu d'une plaque signalétique conforme à la norme correspondante et s'il ne porte la mention apparente de la nature et de la pression du gaz pour lequel il est réglé.

Chaque appareil doit être accompagné des instructions nécessaires pour l'installation, l'emploi et l'entretien.

Ces instructions doivent notamment attirer l'attention de l'usager sur l'obligation éventuelle de raccordement de l'appareil à un conduit d'évacuation ou de son montage en circuit étanche et, pour les appareils non raccordés, sur les conditions normales d'utilisation.

En outre, les appareils de production d'eau chaude instantanée dont le raccordement à un conduit ou à un dispositif approprié n'est pas exigé, seront munis d'une plaque très apparente distincte de la plaque signalétique et sur laquelle figureront en caractères indélébiles et facilement lisibles les indications suivantes :

" A n'utiliser que pour des puisages d'eau de courte durée ;

" Laisser toujours libres les orifices obligatoires d'aération de la pièce ;

" Faire entretenir périodiquement cet appareil par un professionnel. "

Les mentions, instructions et plaques dont il est fait état, ci-dessus, doivent être rédigées en langue française et faire référence à des unités utilisées en France en vertu des règles en vigueur.

Les modifications autorisées pour les appareils d'utilisation en service sont :

-  (Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-30.) "pour les appareils couverts par des normes obligatoires ou par des agréments ministériels, celles qui sont prévues par des normes ou par des cahiers des charges approuvés par le ministre chargé de la sécurité du gaz."

- pour les autres appareils en cas de changement de gaz seulement, celle qui sont contenues dans des listes déposées par le distributeur auprès de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon, qui dispose d'un délai d'un mois pour y faire opposition.

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