naturels et technologiques
Prèts à taux zero ou PASS
le Dossier de Diagnostics Thermiques
le Dossier de Diagnostics Thermiques
ARRÊTÉ DU 2 Août 1977

TITRE 1er
GÉNÉRALITÉS
Article 1er
Champ d'application

Les installations servant à la distribution des gaz combustibles situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, les appareils d'utilisation correspondants et les locaux où fonctionnent ces appareils sont soumis aux dispositions qui suivent.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent à toutes les installations de gaz, y compris les canalisations et organes accessoires d'alimentation des chaufferies destinées à la production d'eau chaude et au chauffage des bâtiments d'habitation et situées en aval de l'organe de coupure générale de branchement prévu à l'article 13 (1°) ainsi qu'à l'organe de coupure générale en cause.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté : les générateurs de chauffage, isolés ou groupés, dont la puissance nominale totale installée dans une même chaufferie est supérieure à 70 kW, soit approximativement 85 kW de puissance calorifique totale installée, et les locaux où fonctionnent ces appareils.

Article 2
Définitions
1° (Arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er-1) "Classification des logements.
"Pour l'application du présent arrêté, les bâtiments d'habitation sont classés comme suit, suivant les termes de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie :

"Immeuble de la première famille :
"- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus ;
"- habitations individuels à rez-de-chaussée groupées en bande.

"Immeuble de la deuxième famille :
"- habitations individuelles isolées ou jumelées à plus d'un étage sur rez-de-chaussée ;
"- habitations individuelles à un étage sur rez-de-chausée seulement, groupées, lorsque les stuctures de chaque habitation concourant à la stabilisation du bâtiments ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë ;
"- habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande ;
"- habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.
" Pour l'application des classifiacations ci-dessus :
-" sont considérés comme maisons individuelles les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.

"Immeuble de la troisième famille :
"- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus au dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue :
"- immeubles de la troisième famille A : habitations répondant à l'ensemble des prescriptions suivantes :
     "- comporter au plus sept étages sur rez-de-chaussée ;
     "- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à 7 mètres ;
     "- être implantées de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès aux escaliers soient atteints par la "voie échelles" définie par l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
"- immeubles de la troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes.

"Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de 50 mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques définies à l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 "voies engins".

"Toutefois, dans les communes dont les services publics de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés dans le secteur d'intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A.

"Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles et chaque logements doit pouvoir être atteint soit directement, soit par un parcours sûr.

"Immeuble de la quatrième famille :
"- habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à
plus de 28 mètres et à 50 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

2° Terminologie employée pour l'application du présent texte

Abonné

Titulaire d'un abonnement lui donnant droit à la fourniture du gaz et, le cas échéant, à la fourniture d'un compteur.

Alvéole technique gaz

Local disposé à un niveau d'un immeuble collectif s'ouvrant sur les parties communes et affecté, à l'exclusion de tout autre usage, à l'installation d'appareils individuels de production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage des logements ainsi que des conduites d'alimentation en gaz, des conduits d'amenée d'air ou d'évacuation des gaz de combustion correspondants.

Amenée d'air directe

Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le ou les appareils d'utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local.

Amenée d'air indirecte

Système d'aération dans lequel l'air prélevé dans l'atmosphère extérieure pénètre tout d'abord dans un ou des locaux ne contenant pas les appareils d'utilisation à alimenter et transite ensuite dans le local qui contient ceux-ci.

Appareils à circuit étanche

(Arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er-2.) "Un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé. Les normes, les spécifications ou les conditions d'agrément ministériel visées à l'article 4 concernant ces appareils précisent les critères d'étanchéité et les tolérances acceptables.

"Un appareil est à circuit non étanche s'il ne répond pas à la condition ci-dessus.

"Pour les appareils à circuit étanche, l'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit par un orifice percé directement dans le mur extérieur (mur, terrasse, toiture, etc.)."

Appareil de coupure automatique

Appareil comportant un dispositif interrompant l'écoulement gazeux dans les conditions fixées par le constructeur.

Appareil raccordé

Un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit le reliant à un conduit ou à un autre dispositif d'évacuation ;

S'il n'en est pas ainsi, l'appareil est dit non raccordé ;

Le non-raccordement d'un appareil peut être le fait de sa conception même ou d'une décision d'installation.

Branchement

"Arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er-3.) "Conduite reliant soit une canalisation de distribution, soit un ou plusieurs récipients d'hydrocarbures liquéfiés aux installations intérieures.

"Dans les immeubles collectifs, le branchement comporte :

"a) Un branchement d'immeuble situé en amont de l'organe de coupure défini à l'article 13 (1°) ;

"b) La conduite d'immeuble et la ou les conduites montantes ou tiges-cuisine (cf. art. 7 [5°, c]).

"Dans les habitations individuelles, le branchement relie la canalisation de distribution au compteur ou, en l'absence de celui-ci, à l'organe défini à l'article 13 (1°).

"La notion de branchement ne s'applique pas aux installations comprenant un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés alimentant une seule habitation individuelle (voir définition de l'installation intérieure)."

Conduit

(Arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er-3.) "Canalisation guidant l'écoulement d'un fluide déterminé.

Conduite d'immeuble

Dans les immeubles collectifs, conduite horizontale pour l'essentiel et alimentant une ou plusieurs conduites montantes ou une ou plusieurs tiges-cuisine et parfois directement des installations intérieures.

Conduite montante

Conduite verticale pour la plus grande partie, raccordée à la conduite d'immeuble et alimentant les différents niveaux de cet immeuble.

(Arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er-3.) "Cette définition vise également les conduites à usage collectis placées en parie commune, sans compteur, et n'alimentant que des appareils de cuisson."

Débit calorifique nominal d'un appareil

Quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur consommée par heure de fonctionnement continu par cet appareil.

Dégagements collectifs

Espaces de communication entre les logements et les locaux à usage collectif.

Dépendances des logements

Tous locaux à l'usage exclusif des occupants d'un logement, à l'exclusion des pièces principales et pièces de service telles qu'elles sont définies à l'article 1 air du décret du 14 juin 1969 et ne comportant aucune communication avec lesdites pièces principales et de service, sauf dans les habitations individuelles de la première et de la deuxième famille.

Flexible de sécurité

Tuyau d'alimentation en gaz d'un appareil comportant :

Dans le cas de distribution par canalisation, un tuyau flexible à embouts mécaniques et un dispositifs obturateur de sécurité ;

Dans le cas de distribution par récipients, un tube souple sur embouts normalisés et un dispositifs obturateur de sécurité

Gaine

Volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits.

Habitations individuelles

Sont considérées comme habitations individuelles les habitations ne comportant pas de logements superposés. Les habitations individuelles peuvent être classées en première ou deuxième famille au sens de la réglementation applicable à la protection des immeubles contre l'incendie.

Installation intérieure (d'abonné)

(Arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er-3.) "Installation intérieure alimentée à partir d'une canalistion de distribution :

"Partie de l'installation en aval du compteur ou, à défaut de compteur :
"- pour les habitations collectives, en aval de l'organe de coupure situé avant le point d'entrée de la tuyauterie dans le logement, prévu à l'article 13 (2°) ou, s'il s'agit d'une tige-cuisine, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (3°).
"- pour les chaufferies, en aval de l'organe de coupure prévu à l'article 13 (1°) ou à l'article 13 (2°), selon que la chaufferie est alimentée par un branchement individuel ou à partir d'une conduite à usage collectif ;
"- pour les habitations individuelles, en aval de l'organe de coupure générale prévu à l'article 13 (1°).
"Installation intérieure alimentée à partir d'un ou plusieurs réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés desservant une seule habitation individuelle :
Partie de l'installation en aval de l'organe de coupure situé sur le ou les récipients d'hydrocarbures liquéfiés."

Installation à usage collectif

Partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale défini à l'article 13 (1°) inclus et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les robinets de coupure individuels de l'article 13 (2°) inclus.

Logements

Locaux d'habitation privés destinés à une ou plusieurs personnes vivant ensemble.

Organe de coupure

Vanne, robinet ou obturateur ;

Un organe de coupure est dit " à fermeture rapide " lorsqu'il est du type quart de tour avec clé de manoeuvre mise à disposition conformément aux termes de l'article 29 (2°, b) ;

Un organe de coupure est dit " à fermeture rapide et commande manuelle " quand il est du type poussoir ou quart de tour avec clé de manoeuvre incorporée.

Pression de distribution

La pression de distribution de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation, est fixée par le distributeur à une valeur comprise entre 0,005 et 4 bar.

Dans ces limites, les distributeurs distinguent plusieurs gammes de pression :

a) Pour le gaz distribué par réseau :

Basse pression : jusqu'à 0,05 bar inclus ;
Moyenne pression A : 0,05 bar à 0,4 bar inclus ;
Moyenne pression B : 0,4 bar à 4 bar inclus.

b) Pour les gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients :
Basse pression : inférieure à 0,20 bar ;
Moyenne pression : comprise entre 0,20 et 1,75 bar.

Puissance utile (ou puissance nominale) d'un appareil
Quantité de chaleur reçue par unité de temps par le fluide chauffé.

Puissance calorifique totale installée

La puissance d'un installation de combustion est définie comme la quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale.

Tubes souples

a) Tubes souples homogènes à base d'élastomères de 12-15-20 mm de diamètre intérieur pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseau et tubes de 12 et 15 mm avant une extrémité évasée.  Marquage " NF GAZ "

b) Tubes souples à base d'élastomères de 6 mm de diamètre intérieur pour appareils ménagers à butane ou à propane.  Marquage " NF GAZ but-prop ".

Tuyau flexible

(Arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er-3.) "Conduit flexible, homogène ou composite, équipé d'embouts pour raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux."

Tuyau d'alimentation en gaz d'appareil

(Arrêté du 23 novembre 1992, art. 1er-3) "Tuyau flexible ou tuyau rigide, semi-rigide ou souple reliant la tuyauterie fixe à l'appareil.

Tuyauteries fixes

Toutes tuyauteries fixées aux parois jusques et y compris les robinets de commande des appareils, incorporés ou non à ces appareils.

Usager

Personne ayant la jouissance de l'usage d'un logement où se trouvent un ou plusieurs appareils à gaz.  Un même abonnement peut, dans certains cas, intéresser plusieurs usagers.

Chaufferie

(Arrêté du 23 novembre 1992, art.1er-4.) "Au sens du présent arrêté, une chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale supérieure à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ces dépendances."

Complément d'une installation intérieure de gaz existante

(Arrêté du 23 novembre 1992, art.1er-4.) "Est considéré comme complément d'installation :
"Tout remplacement d'un appareil par un appareil de même usage ou tout ajout à l'installation existante d'un nouvel appareil, susceptibles de modifier la conformité antérieure de l'installation aux dispositions des articles 15 et 18 ci-après.
"Tout ajout sur l'installation existante d'au moins un appareil d'utilisation du gaz nécissitant la pose de tuyauteries fixes."

Fourniture de gaz

(Arrêté du 23 novenbre 1992, art.1er-4.) "C'est l'opération par laquelle
le distributeur, après avoir effectué les opérations qui lui incombent en application du présent arrêté, délivre le gaz à son client."

Mini-chaufferie

(Arrêté du 23 novembre 1992, art.1er-4.) "Au sens  du présent arrêté, une mini-chaufferie est un local contenant une installation de gaz et un ou des générateurs alimentés en gaz, de puissance calorifique totale inférieure ou égale à 85 kW et destinés à assurer le chauffage et/ou la production d'eau chaude sanitaire collectifs pour tout ou partie d'une habitation collective et de ces dépendances."

Mise en gaz et remise en gaz

(Arrêté du 23 novembre 1992, art.1er-4.) "C'est l'opération qui consiste à expulser à l'atmosphère l'air ou le gaz inerte qui est enfermé dans l'installation pour le remplacer par le gaz combustible."

Modification d'installation intérieure de gaz existante

(Arrêté du 23 novembre 1992, art.1er-4.) "Est considérée comme modification d'installation, toute adaptation de celle-ci à son environnement technique ou aux prescriptions réglementaires.
"Le changement en tout ou en partie d'une tuyauterie fixe, dans la nature de son matériau ou dans son linéaire, constitue une modification d'installation."

Tige après compteur

(Arrêté du 23 novembre 1992, art.1er-4.) "Tuyauterie d'allure rectiligne et verticale, reliant un compteur situé dans un local technique gaz à l'appartement desservi."

Tige-cuisine

(Arrêté du 23 novembre 1992, art.1er-4.) "Conduite à usage collectif d'allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n'alimentant qu'un seul appareil de cuisson par logement à l'exclusion de tout autre appareil."

Article 3

Distributeurs de gaz
(Arrêté du 23 novembre 1992, art.1er-5.)

Sont considérés comme distributeurs au sens du présent arrêté :

a) Les entreprises distribuant par canalisation des gaz combustibles de toute nature, en vertu soit d'un contrat de concession de distribution publique, soit d'une convention de régie, soit d'un contrat de droit privé ayant le même objet ;

b) Les entreprises livrant le butane commercial ou le propane commercial, lorsqu'ils sont délivrés en vrac.
Les entreprises visées en b sont exonérées des obligations incombant au distributeur du fait du présent arrêté si les contrats de fourniture passés avec le propriétaire des installations à usage collectif comportent une clause selon laquelle celui-ci s'engage à confier la surveillance et l'entretien desdites installations à une entreprise ayant reçu l'agrément du distributeur pour prendre en charge lesdites obligations.

Article 4

Références aux normes

Les appareils d'utilisation, les tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, les tuyauteries fixes, les organes de coupure et les détenteurs et tous accessoires ainsi que les modes ou matériaux d'assemblage (procédés de soudage notamment) doivent chacun, en ce qui le concerne :
(Arrêté du 28 octobre 1993, art. 1er-1.) "1° Etre conformes :
"- soit aux normes ou, à défaut, aux spécifications, rendues obligatoires par arrêtés ministériels pris en application du décret du 23 mai 1962 ;
"- soit à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un Etat membre de la C.E.E. reconnue équivalente par le ministre chargé de la sécurité du gaz ;
"- soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé de la construction ;"

2° Etre installés conformément aux cahiers des charges, documents techniques unifiés ou spécifications dans la mesure où les uns et les autres, parallèlement ou totalement, auront été rendus obligatoires par arrêtés ministériels.

La fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en service des matériels et appareils à gaz ne sont autorisées que si les matériels et appareils satisfont aux conditions imposées par le premier alinéa du présent article.

Article 5

Interdiction de vente

Si, postérieurement à la publication des normes ou spécifications visées à l'article 4 et relatives à des types de matériels, tuyaux ou appareils, surviennent des faits nouveaux susceptibles d'appeler des prescriptions supplémentaires en matière de sécurité ou de garanties de fonctionnement, le ministre chargé du gaz et des carburants ou, suivant le cas, le ministe chargé de la construction, peut en cas d'urgence et dans l'attente de l'introduction desdites prescriptions dans les normes ou spécifications de référence, interdire provisoirement la vente de ces types de matériels, tuyaux ou appareils même s'ils ont fait l'objet soit d'un agrément, soit de l'octroi de la marque NF ou d'un certificat de contrôle technique en application des dispositions de l'arrêté du 21 février 1966 (1) portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant.

(1) La référence de l'arrêté du 21 février 1966 est à remplacer par celle du 22 octobre 1980 qui abroge et remplace le précédent.

Cette interdiction est prononcée après enquête par un laboratoire ou organisme désigné à cet effet et consultation de l'Afnor s'il s'agit d'une norme.

(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-3.) "Elle est notifiée au fabricant et communiquée, le cas échéant, au service certification gaz de l'Afnor.

La levée de l'interdiction de vente est subordonnée à la présentation du
matériel éventuellement modifié à un nouvel agrément, à une nouvelle admission à la marque NF GAZ ou à un nouveau certificat de contrôle technique, par application des procédures régulières correspondantes.

(Arrêté du 28 octobre 1993, art.1er-4.) "En application des dispositions ci-dessus, tous les nouveauxmodèles d'appareils, destinés à être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, et mis sur le marché ou en service après le 1er janvier 1994, devront être construits de telle sorte qu'en cas de tirage anormal il ne se produise pas, dans le local concerné, un dégagement de produits de combustion en quantité dangereuse.
"Sont réputés satisfaire à cette exigence les appareils munis d'un dispositif de contrôle d'évacuation des produits de la combustion placé au niveau du coupe-tirage et fonctionnant sur le principe d'un contrôle de l'évolution de la température.

Article 6

Documents à fournir

Lorsque une nouvelle desserte en gaz ou en hydrocarbures liquéfiés est prévue dans les bâtiments collectifs d'habitation comprenant plus de dix logements par cage d'escalier, les installations correspondantes doivent donner lieu à l'établissement :

- avant début des travaux d'installation de gaz, d'un état descriptif
provisoire établi par le maître de l'ouvrage ;

- après réalisation des travaux concernant les installations à usage collectif, d'un descriptif détaillé et de plans établis par l'installateur et contresignés du maître de l'ouvrage.

Ces documents, lorsqu'ils concernent des installations à usage collectif placées sous la responsabilité du distributeur, sont remis au distributeur au moment de leur établissement. (Arrêté du 23 novembre 1993, art.1er-6.) "Lorqu'ils concernent des installations à usage collectif non placées sous la responsabilité du distributeur, ces documents sont remis au propriétaire et conservés par lui pour être présentés à toute demande du distributeur ou d'un des organismes agréés visés à l'article 31."

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