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le Dossier de Diagnostics Thermiques
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J.O n° 123 du 29 mai 1997 page 8156
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA JUSTICE


Décret no 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété

NOR: JUSC9720329D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du
logement, des transports et du tourisme et du ministre délégué au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-2 ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, et notamment son article 46 introduit par la loi no 96-1107 du 18
décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ;
Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 17 mars 1967 susvisé, après l'article 4, trois
articles ainsi rédigés :


<< Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des
locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons,
marches et cages d'escalier,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des
parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.


<< Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.


<< Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux
parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat
reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou
de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du
10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou
le certificat. >>


Art. 2. - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code de la construction et de
l'habitation, le mot : << ébrasements >> est remplacé par le mot : << embrasures >>.


Art. 3. -Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du
logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre
délégué au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre délégué à l'outre-mer,
Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au logement,

Pierre-André Périssol
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