Article L1331-11
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : 1º Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ; 2º Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 3º Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ; 4º Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1º, 2º et 3º du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
Article L1331-4
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
Article L1331-5
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
Article L1331-6
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
Article L1331-1
(Loi nº 2001-398 du 9 mai 2001 art. 3 I Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46, art. 67 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales. La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Article L1331-1-1
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation. Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. |