naturels et technologiques
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le Dossier de Diagnostics Thermiques
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  Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation


Article R1334-29

(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

   Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
   A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
   Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
   Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée.
   Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.



Article R1334-29

(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

(Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 4 VIII Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)

   La personne mentionnée aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-21 et R. 1334-26 répond aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application. En outre, elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante.
   Elle adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
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