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Amiante
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)

Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis


Article R1337-2

(inséré par Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 10 juin 2006)

   Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.



Article R1337-3

(inséré par Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 10 juin 2006)

   Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
   1º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
   2º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28.



Article R1337-3

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 4 IX Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)

   Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
   1º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
   2º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R. 1334-28 ;
   3º Pour une personne chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l'article R. 1334-15, de la vérification de l'état de conservation mentionnée à l'article R. 1334-16, de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.



Article R1337-4

(inséré par Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 10 juin 2006)

   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.
   La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.



Article R1337-5

(inséré par Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 10 juin 2006)

   La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1337-3 est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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